Art. 2 RÈGLEMENT concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes) - Principes
Art. 2 RASAdultes · Principes
1. L'autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d'internement.
2. Pour les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure, une conduite, une permission ou un congé peuvent être accordés. L'autorité judiciaire peut être appelée à donner son préavis.
3. La personne détenue placée en régime de travail externe peut bénéficier de congés selon le barème progressif prévu à l'article 11, alinéa 4 du présent règlement.
4. La personne détenue placée en régime de semi-détention peut bénéficier de congés selon le barème progressif prévu à l'article 11, alinéa 5 du présent règlement.
5. Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord préalable de l'autorité judiciaire compétente.
6. Pour l'exécution d'une peine en régime de haute sécurité et de l'internement à vie des délinquants extrêmement dangereux, la Conférence édictera si nécessaire des dispositions particulières.
7. Les articles 75a et 90, alinéa 4bis CP [B] sont réservés.