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340.91 C-FPM CH-VD

Art. 9 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM) - [ ... ]

Partie II
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Art. 9 C-FPM · [ ... ]

1. Le canton dans lequel le condamné ou l'interné a résidé depuis quatre ans au moment où le jugement devient exécutoire est tenu de contribuer aux frais au titre de canton de résidence.

2. Si le condamné ou l'interné a été mis en état d'arrestation avant le jour où le jugement devient exécutoire, le canton de résidence se détermine d'après le jour où le mandat d'arrêt a été décerné.

3. Pour la femme mariée et les enfants mineurs, la durée de la résidence et le canton de résidence sont déterminés d'une manière indépendante.

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