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340.91 C-FPM CH-VD

Art. 6 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)

Partie I, Titre II
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Art. 6 C-FPM

1. Si une mesure doit être suivie de l'exécution de tout ou partie de la peine suspendue, cette exécution aura lieu, en règle générale, dans le canton du jugement, même si le canton d'origine ou de résidence s'était chargé d'exécuter la mesure. Les cantons intéressés peuvent toutefois convenir de règles différentes dans les cas d'espèce.

2. Les frais de l'exécution d'une peine succédant à une mesure sont répartis entre les cantons intéressés comme si la mesure continuait d'être exécutée.

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