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340.91 C-FPM CH-VD

Art. 5 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)

Partie I, Titre II
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Art. 5 C-FPM

1. Les frais des mesures appliquées à des ressortissants suisses sont répartis de la façon suivante entre le canton du jugement, le canton d'origine et le canton de résidence;

1. Lorsque la peine prononcée est remplacée par une mesure ou que son exécution est ajournée du fait d'une mesure (art. 14, 2e al., art. 15, 2e al. [B] , art. 42 à 45 CP [C] ), le canton du jugement supporte seul les frais de la mesure jusqu'à concurrence de la durée de la peine prononcée. Le canton du jugement ne supporte ni les frais des mesures prises envers les délinquants irresponsables (art. 14 et 15 CP) ni les frais de traitement et de placement d'enfants et d'adolescents (art. 84, 85, 91, 92, 2e al., CP [D] ).

2. Les frais des mesures qui ne sont pas supportés par le canton du jugement, lorsque celui-ci est distinct du canton d'origine ou de résidence, sont répartis entre le canton d'origine et celui de résidence dans les proportions suivantes déterminées par la durée du séjour dans ce dernier canton

a. si la durée de la résidence est inférieure à 4 ans, le canton d'origine supporte seul les frais;

b. si elle est de 4 à 10 ans, le canton de résidence supporte ¼ des frais;

c. si elle est de 10 à 20 ans, le canton de résidence supporte la moitié des frais;

d. si elle est supérieure à 20 ans, le canton de résidence supporte ¾ des frais.

3. Le canton de résidence n'est cependant pas tenu de contribuer aux frais lorsqu'il a retiré l'établissement au délinquant objet de la mesure conformément à l'article 45 de la Constitution fédérale [E] , soit à raison du jugement pénal rendu contre lui, soit à raison de son indigence permanente.

4. En matière d'internement, le canton de résidence n'est pas tenu de participer aux frais pour plus de 2 ans si la résidence du condamné a duré moins de 10 ans, pour plus de 5 ans si elle a duré moins de 20 ans et pour plus de 10 ans si elle a duré plus longtemps.

5. Le canton qui participe à l'exécution à plusieurs titres est tenu de contribuer aux frais d'exécution à chacun de ces titres (comme canton du jugement, d'origine ou de résidence).

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