340.91
C-FPM
CH-VD
Art. 4 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)
Partie I, Titre II
Art. 4 C-FPM
1. Toute mesure est exécutée par le canton dans lequel elle a été ordonnée (canton du jugement).
2. Le canton d'origine et, s'il doit participer aux frais, le canton de résidence ont toutefois le droit de se charger de l'exécution, moyennant que la mesure soit exécutée de façon conforme au jugement et que le but n'en soit pas compromis. S'ils entendent tous deux le faire, le droit appartient au canton qui doit payer la plus forte somme ou, à sommes égales, au canton d'origine.