340.91
C-FPM
CH-VD
Art. 20 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)
Partie III, Titre I
Art. 20 C-FPM
1. Dans chaque cas visé par le présent concordat, le canton du jugement établit avec les cantons intéressés le compte de l'ensemble des frais d'exécution, même si certaines mesures (comme le patronage) sont exécutées dans un autre canton.
2. Ce compte est réglé à la fin de l'exécution, à moins que les cantons intéressés ne conviennent de règlements partiels périodiques lorsqu'il s'agit de mesures prolongées.