340.91
C-FPM
CH-VD
Art. 2 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)
Partie I, Titre I
Art. 2 C-FPM
1. Quels que soient le canton ou pays d'origine et la résidence du condamné, chaque canton supporte les frais d'exécution des peines privatives de liberté qui sont prononcées par ses autorités. Sous réserve d'autres arrangements, il ne peut réclamer aucun remboursement de frais au canton d'origine ou de résidence.