340.91
C-FPM
CH-VD
Art. 19 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)
Partie III, Titre I
Art. 19 C-FPM
1. En règle générale, le patronage est du ressort du canton où a lieu l'exécution. Si le patroné transfère sa résidence dans un autre canton, ou s'il retourne à sa précédente résidence, le patronage passe au nouveau canton.
2. Sauf conventions contraires, les frais sont à la charge du canton où la mesure a été exécutée en premier lieu.