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340.91 C-FPM CH-VD

Art. 19 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)

Partie III, Titre I
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Art. 19 C-FPM

1. En règle générale, le patronage est du ressort du canton où a lieu l'exécution. Si le patroné transfère sa résidence dans un autre canton, ou s'il retourne à sa précédente résidence, le patronage passe au nouveau canton.

2. Sauf conventions contraires, les frais sont à la charge du canton où la mesure a été exécutée en premier lieu.

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