340.91
C-FPM
CH-VD
Art. 18 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)
Partie III, Titre I
Art. 18 C-FPM
1. Le canton qui s'est chargé de l'exécution doit remettre chaque année au moins à l'autorité compétente du canton du jugement un rapport sur l'exécution et communiquer à ladite autorité ou au juge du canton du jugement toutes les circonstances pouvant donner lieu à des décisions visées à l'article 17.