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340.91 C-FPM CH-VD

Art. 18 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)

Partie III, Titre I
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Art. 18 C-FPM

1. Le canton qui s'est chargé de l'exécution doit remettre chaque année au moins à l'autorité compétente du canton du jugement un rapport sur l'exécution et communiquer à ladite autorité ou au juge du canton du jugement toutes les circonstances pouvant donner lieu à des décisions visées à l'article 17.

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