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340.91 C-FPM CH-VD

Art. 15 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)

Partie III, Titre I
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Art. 15 C-FPM

1. Le canton qui se charge de l'exécution d'une mesure pourvoit, à ses frais, au transfert de l'individu d'un canton dans l'autre.

2. Pour le temps qui s'écoule entre le jugement ou la décision et l'exécution de la mesure dans le canton qui s'en est chargé, le canton du jugement pourvoit à ce que l'individu soit convenablement placé. Les frais de ce placement rentrent dans les frais d'exécution de la mesure.

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