340.91
C-FPM
CH-VD
Art. 14 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)
Partie III, Titre I
Art. 14 C-FPM
1. Le canton d'origine et le canton de résidence doivent faire connaître dans le même délai de vingt jours (art. 13) les objections qu'ils pourraient avoir à faire contre la répartition des frais.
2. Lorsque le canton du jugement a reçu communication de ces objections, ou que le délai est expiré, il doit indiquer ce qu'il entend réclamer, en se référant à l'article 22.