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340.91 C-FPM CH-VD

Art. 14 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)

Partie III, Titre I
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Art. 14 C-FPM

1. Le canton d'origine et le canton de résidence doivent faire connaître dans le même délai de vingt jours (art. 13) les objections qu'ils pourraient avoir à faire contre la répartition des frais.

2. Lorsque le canton du jugement a reçu communication de ces objections, ou que le délai est expiré, il doit indiquer ce qu'il entend réclamer, en se référant à l'article 22.

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