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340.91 C-FPM CH-VD

Art. 13 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)

Partie III, Titre I
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Art. 13 C-FPM

1. Le canton d'origine ou de résidence qui entend se charger de l'exécution doit le faire savoir dans les vingt jours qui suivent la communication du jugement ou de la décision.

2. Son droit s'éteint s'il ne fait pas la déclaration dans le délai.

3. S'il a déclaré, dans le délai, vouloir se charger de l'exécution, le canton du jugement doit, au cas où il contesterait ce droit, l'en informer immédiatement, en se référant à l'article 22.

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