Legislator Jurisprudence & Législation
340.91 C-FPM CH-VD

Art. 12 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)

Partie III, Titre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 C-FPM

1. Le canton où a été rendu un jugement ou une décision ordonnant une mesure doit communiquer ce jugement ou cette mesure au canton d'origine et au canton de résidence au plus tard vingt jours après qu'il est établi que le jugement est entré en force.

2. Il déclarera, dans sa communication, où il entend exécuter la mesure et demandera au canton d'origine et au canton de résidence de lui faire savoir s'ils entendent se charger de l'exécution. Il communiquera en même temps ses propositions concernant la répartition des frais, qu'il fondera sur les constatations faites au sujet du droit de cité du condamné et de la durée de sa résidence [G] .

← Art. 11 C-FPM CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM) Art. 13 C-FPM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →