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340.91 C-FPM CH-VD

Art. 10 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)

Partie II
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Art. 10 C-FPM

1. La durée de la résidence se calcule du jour où les papiers de la personne condamnée ont été déposés à la police, à moins qu'il ne soit établi que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard.

2. La durée de la résidence ne comprend pas le temps que le condamné a passé dans un établissement situé hors du canton de résidence pour y subir une peine ou une mesure ou pour y être hospitalisé, traité ou soigné. Ce séjour comptera cependant comme résidence lorsqu'il a été ordonné par un jugement ou une décision administrative du canton de résidence ou lorsqu'un jugement ou une décision d'un autre canton est exécuté dans un établissement du canton de résidence.

3. Si le condamné avait déjà eu précédemment son domicile dans le canton de résidence actuel, la durée du précédent domicile compte pour la répartition des frais si elle a été ininterrompue au moins pendant dix ans et que l'absence n'a pas dépassé deux ans.

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