340.91
C-FPM
CH-VD
Art. 1 CONCORDAT concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (C-FPM)
Partie I, Titre I
Art. 1 C-FPM
1. Sont considérées comme peines au sens du présent concordat les peines privatives de liberté prononcées en application des articles 35, 36, 87 et 95 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP [A] ).
2. Conformément à l'article 374 du Code pénal suisse, ces peines sont exécutées par le canton où le jugement a été rendu. Est réservé le cas où le condamné est placé, en vertu d'une convention, dans l'établissement d'un autre canton (système des pensionnaires).