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340.11.3 R-EMOVL CH-VD

RÈGLEMENT des maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne (R-EMOVL) - Administration [ 2 ] (R-EMOVL)

93 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (93)

Texte législatif (93 Articles)

Chapitre I

1. Les maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et les salles d'arrêts de Lausanne (ci-après: les établissements) sont placées sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] (ci-après: le département).

Chapitre I

1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux détenus avant jugement.

2. Le statut des condamnés détenus dans les maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne est fixé par le règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables [B] .

Chapitre I

1. Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des établissements; il en contrôle l'application.

Chapitre I

1. Les relations entre le département et les établissements sont assurées par le chef du Service pénitentiaire.

Chapitre I

1. Les établissements reçoivent

- des personnes appréhendées par la police judiciaire;

- des personnes en détention préventive;

- des personnes condamnées à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas trois mois;

- des personnes détenues en transfert dans le canton;

- des personnes déplacées provisoirement d'un autre établissement;

- des militaires condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas trois mois;

- des militaires condamnés à une peine d'arrêts répressifs;

- des militaires punis d'arrêts disciplinaires à subir hors service;

- des personnes retenues à la disposition de l'Office cantonal de surveillance antialcoolique.

Chapitre II, Section I

1. Le personnel des établissements comprend

- un administrateur;

- des médecins, aumôniers et assistants sociaux;

- des agents pénitentiaires (ci-après, agents).

Chapitre II, Section I

1. Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents.

Chapitre II, Section I

1. Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après, le statut) [C] , à ses dispositions d'applications et au présent règlement.

2. Il est placé sous l'autorité du département.

Chapitre II, Section I

1. Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.

Chapitre II, Section I

1. Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.

2. Les cahiers des charges sont établis, pour l'administrateur par le département, pour les autres fonctionnaires par l'administrateur avec l'approbation du département.

Chapitre II, Section I

1. Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité des établissements.

Chapitre II, Section I

1. Les agents travaillant à plein temps reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.

2. Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé.

3. En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.

Chapitre II, Section I

1. Dans les établissements à un seul agent, celui-ci est tenu d'habiter avec sa famille l'appartement mis à sa disposition.

2. Dans les établissements à plusieurs agents, le surveillant de service loge à la prison; il y prend ses repas.

Chapitre II, Section II

1. L'administrateur répond de la direction générale des établissements envers le département.

Chapitre II, Section II

1. Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.

Chapitre II, Section II

1. Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.

Chapitre II, Section II

1. L'administrateur a pour mission de

- organiser et contrôler la gestion de l'établissement;

- diriger le personnel;

- faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération.

Chapitre II, Section II

1. L'administrateur organise et contrôle, selon les instructions du département, la comptabilité générale des établissements et les comptes individuels des détenus.

Chapitre II, Section II

1. Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des dépenses nécessaires à l'exploitation des établissements.

2. Tout paiement est soumis à son visa préalable.

Chapitre II, Section II

1. Il établit le projet de budget annuel et le présente avec son préavis au département.

Chapitre II, Section II

1. L'administrateur propose au département l'engagement des nouveaux collaborateurs.

2. Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.

3. Il pourvoit à la fourniture, à l'entretien et au contrôle de l'équipement des agents.

Chapitre II, Section II

1. Il assure les relations administratives avec le département auquel il rend compte chaque année de sa gestion.

2. Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par la gestion de l'établissement et le régime appliqué aux détenus.

Chapitre II, Section II

1. Avec l'approbation du département il fixe

- l'horaire journalier de travail;

- les congés et les vacances.

Chapitre II, Section II

1. L'administrateur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.

Chapitre II, Section II

1. Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, l'administrateur fait rapport au département avec son préavis.

Chapitre II, Section II

1. En cas d'évasion, il prend contact immédiatement avec la police cantonale.

2. Il informe le département des circonstances de l'¿vasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Chapitre II, Section II

1. L'administrateur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.

2. Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.

3. Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Chapitre II, Section II

1. L'administrateur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions du règlement.

Chapitre II, Section II

1. En cas de décès d'un détenu, l'administrateur s'assure que les surveillants ont donné les informations prévues par l'article 98.

2. Il avise la famille et le département.

Chapitre II, Section II

1. L'administrateur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet à Lausanne.

2. Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.

Chapitre II, Section III

1. Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés à l'administrateur et soumis au règlement des établissements.

Chapitre II, Section III

1. Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.

2. Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.

Chapitre II, Section III

1. Ils procèdent aux examens prévus par l'article 146.

2. Ils donnent et prescrivent les soins et les médicaments nécessaires.

3. Ils contrôlent l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.

4. En cas de décès survenu dans les établissements, ils font les constatations et déclarations prescrites.

Chapitre II, Section III

1. Ils proposent le transfert des détenus qui ne peuvent être examinés et soignés dans les établissements.

Chapitre II, Section III

1. Ils s'assurent que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.

2. Ils contrôlent périodiquement la nourriture des détenus.

Chapitre II, Section IV

1. Les aumôniers attitrés des établissements (catholiques et protestants) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.

Chapitre II, Section IV

1. Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés à l'administrateur et soumis au règlement des établissements.

Chapitre II, Section IV

1. Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.

2. Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.

Chapitre II, Section IV

1. Ils font aux détenus des visites individuelles.

2. En règle générale, celles-ci ont lieu hors de la présence d'un agent.

Chapitre II, Section IV

1. Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 162 et 163.

Chapitre II, Section V

1. Les assistants sociaux des établissements font partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après, le patronage).

2. Ils sont désignés par son directeur et doivent être agréés par le département.

Chapitre II, Section V

1. Sous réserve des dérogations ci-après, ils sont subordonnés au directeur du patronage.

Chapitre II, Section V

1. Ils sont soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions de l'administrateur.

Chapitre II, Section V

1. Les assistants sociaux contribuent à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.

2. Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.

Chapitre II, Section V

1. En règle générale, les entretiens des assistants sociaux avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.

Chapitre II, Section VI

1. Dans les prisons à un seul agent, le surveillant est directement subordonné à l'administrateur.

2. Dans les prisons à plusieurs agents, les responsabilités sont réparties entre le surveillant-chef et les surveillants selon les instructions de l'administrateur.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants assurent le service de la prison et la garde des détenus; ils observent les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants tiennent la comptabilité et la caisse de la prison.

2. Ils établissent les notes de détention selon le tarif fixé par le département.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants sont responsables de

- la tenue de l'écrou;

- la conservation des pièces y relatives;

- l'établissement et l'envoi au département des documents qui le concernent.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants s'assurent régulièrement du bon entretien du bâtiment.

2. Ils vérifient le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité.

3. Ils contrôlent les machines, le matériel et le mobilier.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants pourvoient à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants donnent aux détenus les instructions nécessaires pour assurer leur hygiène personnelle, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants procèdent aux achats nécessaires à la nourriture des détenus.

2. Ils établissent la liste des menus.

3. Ils préparent et distribuent les repas.

4. Ils organisent le magasin de l'établissement.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants procèdent à l'achat et à la remise des livres, revues et journaux de la bibliothèque.

2. Ils contrôlent les journaux et revues envoyés de l'extérieur.

3. Ils organisent l'écoute des programmes de la radio.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de l'administrateur.

Chapitre II, Section VI

1. Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

Chapitre II, Section VI

1. Ils veillent à ce que les détenus ne puissent pas communiquer avec l'extérieur.

2. Ils organisent et surveillent leurs déplacements à l'intérieur de la prison.

3. Ils les contrôlent régulièrement.

4. S'il s'agit de prévenus, ils prennent toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.

Chapitre II, Section VI

1. En cas d'évasion, ils préviennent immédiatement le poste de gendarmerie le plus proche, l'administrateur et le juge s'il s'agit d'un prévenu.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants font régner l'ordre et la tranquillité dans la prison.

2. Si un détenu contrevient à la discipline, ils lui adressent les admonestations nécessaires.

3. En cas d'insubordination grave, ils prennent les mesures indispensables pour isoler le détenu fautif et proposent à l'administrateur l'une des sanctions prévues par le règlement.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants soumettent les détenus au régime qui leur est applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.

Chapitre II, Section VI

1. Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements.

Chapitre II, Section VI

1. Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec des détenus.

Chapitre II, Section VI

1. Ils signalent tout cas pouvant motiver leur intervention à l'administrateur, aux aumôniers, aux médecins et aux assistants sociaux.

Chapitre II, Section VI

1. En cas de décès d'un détenu, les surveillants avisent le médecin, le juge instructeur de l'arrondissement dans lequel se trouve la prison et l'administrateur.

2. S'il s'agit d'un prévenu, ils informent aussi le juge chargé de l'enquête.

Chapitre II, Section VI

1. Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service des établissements soit toujours assuré.

Chapitre II, Section VI

1. Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement l'administrateur.

Chapitre IV

1. Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé.

Chapitre IV

1. Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.

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