Legislator Jurisprudence & Législation
340.11.1 R-EPO CH-VD

RÈGLEMENT des Etablissements de la plaine de l'Orbe (R-EPO) - Etablissements (R-EPO)

205 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (205)

Art. 1 R-EPO Art. 2 R-EPO Art. 3 R-EPO Art. 4 R-EPO Art. 5 R-EPO Art. 6 R-EPO Art. 7 R-EPO Art. 8 R-EPO Art. 9 R-EPO Art. 10 R-EPO Art. 11 R-EPO Art. 12 R-EPO Art. 13 R-EPO Art. 14 R-EPO Art. 15 R-EPO Art. 16 R-EPO Art. 17 R-EPO Art. 18 R-EPO Art. 19 R-EPO Art. 20 R-EPO Art. 21 R-EPO Art. 22 R-EPO Art. 23 R-EPO Art. 24 R-EPO Art. 25 R-EPO Art. 26 R-EPO Art. 27 R-EPO Art. 28 R-EPO Art. 29 R-EPO Art. 30 R-EPO Art. 31 R-EPO Art. 32 R-EPO Art. 33 R-EPO Art. 34 R-EPO Art. 35 R-EPO Art. 36 R-EPO Art. 37 R-EPO Art. 38 R-EPO Art. 39 R-EPO Art. 40 R-EPO Art. 41 R-EPO Art. 42 R-EPO Art. 43 R-EPO Art. 44 R-EPO Art. 45 R-EPO Art. 46 R-EPO Art. 47 R-EPO Art. 48 R-EPO Art. 49 R-EPO Art. 50 R-EPO Art. 51 R-EPO Art. 52 R-EPO Art. 53 R-EPO Art. 54 R-EPO Art. 55 R-EPO Art. 56 R-EPO Art. 57 R-EPO Art. 58 R-EPO Art. 59 R-EPO Art. 60 R-EPO Art. 61 R-EPO Art. 62 R-EPO Art. 63 R-EPO Art. 64 R-EPO Art. 65 R-EPO Art. 66 R-EPO Art. 67 R-EPO Art. 68 R-EPO Art. 69 R-EPO Art. 70 R-EPO Art. 71 R-EPO Art. 72 R-EPO Art. 73 R-EPO Art. 74 R-EPO Art. 75 R-EPO Art. 76 R-EPO Art. 77 R-EPO Art. 78 R-EPO Art. 79 R-EPO Art. 80 R-EPO Art. 81 R-EPO Art. 82 R-EPO Art. 83 R-EPO Art. 84 R-EPO Art. 85 R-EPO Art. 86 R-EPO Art. 87 R-EPO Art. 88 R-EPO Art. 89 R-EPO Art. 90 R-EPO Art. 91 R-EPO Art. 92 R-EPO Art. 93 R-EPO Art. 94 R-EPO Art. 95 R-EPO Art. 96 R-EPO Art. 97 R-EPO Art. 98 R-EPO Art. 99 R-EPO Art. 100 R-EPO Art. 101 R-EPO Art. 102 R-EPO Art. 103 R-EPO Art. 104 R-EPO Art. 105 R-EPO Art. 106 R-EPO Art. 107 R-EPO Art. 108 R-EPO Art. 109 R-EPO Art. 110 R-EPO Art. 111 R-EPO Art. 112 R-EPO Art. 113 R-EPO Art. 114 R-EPO Art. 115 R-EPO Art. 116 R-EPO Art. 117 R-EPO Art. 118 R-EPO Art. 119 R-EPO Art. 120 R-EPO Art. 121 R-EPO Art. 122 R-EPO Art. 123 R-EPO Art. 124 R-EPO Art. 125 R-EPO Art. 126 R-EPO Art. 127 R-EPO Art. 128 R-EPO Art. 129 R-EPO Art. 130 R-EPO Art. 131 R-EPO Art. 132 R-EPO Art. 133 R-EPO Art. 134 R-EPO Art. 135 R-EPO Art. 136 R-EPO Art. 137 R-EPO Art. 138 R-EPO Art. 139 R-EPO Art. 140 R-EPO Art. 141 R-EPO Art. 142 R-EPO Art. 143 R-EPO Art. 144 R-EPO Art. 145 R-EPO Art. 146 R-EPO Art. 147 R-EPO Art. 148 R-EPO Art. 149 R-EPO Art. 150 R-EPO Art. 151 R-EPO Art. 152 R-EPO Art. 153 R-EPO Art. 154 R-EPO Art. 155 R-EPO Art. 156 R-EPO Art. 157 R-EPO Art. 158 R-EPO Art. 159 R-EPO Art. 160 R-EPO Art. 161 R-EPO Art. 162 R-EPO Art. 163 R-EPO Art. 164 R-EPO Art. 165 R-EPO Art. 166 R-EPO Art. 167 R-EPO Art. 168 R-EPO Art. 169 R-EPO Art. 170 R-EPO Art. 171 R-EPO Art. 172 R-EPO Art. 173 R-EPO Art. 174 R-EPO Art. 175 R-EPO Art. 176 R-EPO Art. 177 R-EPO Art. 178 R-EPO Art. 179 R-EPO Art. 180 R-EPO Art. 181 R-EPO Art. 182 R-EPO Art. 183 R-EPO Art. 184 R-EPO Art. 185 R-EPO Art. 186 R-EPO Art. 187 R-EPO Art. 188 R-EPO Art. 189 R-EPO Art. 190 R-EPO Art. 191 R-EPO Art. 192 R-EPO Art. 193 R-EPO Art. 194 R-EPO Art. 195 R-EPO Art. 196 R-EPO Art. 197 R-EPO Art. 198 R-EPO Art. 199 R-EPO Art. 200 R-EPO Art. 201 R-EPO Art. 202 R-EPO Art. 203 R-EPO Art. 330 R-EPO Art. 331 R-EPO

Texte législatif (205 Articles)

Chapitre I

1. Les Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: les établissements) sont formés du pénitencier de Bochuz, de la colonie de l'Orbe et de la maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs, ainsi que de leurs dépendances.

Chapitre I

1. Les établissements sont placés sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] (ci-après: le département).

Chapitre I

1. Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des établissements; il en contrôle l'application.

Chapitre I

1. Les relations entre le département et les établissements sont assurées par le chef du Service pénitentiaire.

Chapitre I

1. La surveillance des établissements est exercée par le département et par le conseil de surveillance.

Chapitre I

1. La composition de ce conseil, sa nomination, ses compétences et ses tâches sont arrêtées par le Conseil d'Etat [C] .

Chapitre I

1. Les établissements ne peuvent être visités qu'avec l'autorisation du département.

Chapitre I

1. Le pénitencier de Bochuz (ci-après: le pénitencier) comprend une section de haute sécurité (division d'attente) et une section de moyenne sécurité; la colonie de l'Orbe (ci-après: la colonie) est un établissement de basse sécurité.

2. Ils reçoivent

- des délinquants condamnés à une peine de réclusion;

- des délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de 3 mois;

- des délinquants condamnés à une peine de réclusion ou d'emprisonnement dont l'exécution est remplacée par un internement selon l'article 42 CP [D] .

3. Ils peuvent aussi recevoir

- des condamnés déplacés provisoirement d'un autre établissement de détention ;

- des délinquants dont l'internement doit être exécuté dans un établissement approprié selon l'article 43, chiffre 1, alinéa 2, CP ;

- des hommes en détention préventive transférés dans un établissement pénitentiaire selon l'article 66 du Code de procédure pénale [E] ;

- exceptionnellement, et avec l'accord du chef du département, des prévenus en division d'attente, lorsqu'aucun autre établissement de détention préventive ne peut les recevoir dans des conditions satisfaisantes.

4. Les dispositions du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands [F] (ci-après : le concordat) sont réservées.

Chapitre I

1. La maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs (ci-après: MAP) comprend deux sections

2. La première reçoit

- des hommes appréhendés par la police judiciaire;

- des hommes en détention préventive.

3. La seconde est une maison d'arrêts; elle reçoit

- des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement jusqu'à 3 mois;

- des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 1 à 14 jours subie par journées séparées;

- des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois subie sous forme de semi- détention.

4. Les dispositions des articles 10, lettre e, et 14 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive [A] (ci-après: la loi) sont réservées.

Chapitre I

1. La maison d'arrêts peut aussi recevoir, aux conditions fixées par le département, des personnes sans travail, qui demandent expressément à y être reçues comme volontaires.

Chapitre I

1. Les hommes en détention préventive transférés au pénitencier ou à la colonie selon l'article 66 du Code de procédure pénale [E] sont soumis au régime applicable aux délinquants faisant l'objet d'une peine, d'une mesure ou d'un placement (ci-après : les condamnés). Au sens du présent règlement, le terme de prévenu ne s'applique qu'aux hommes incarcérés à la MAP conformément à l'article 10, alinéa 1, ci-dessus.

Chapitre I

1. Condamnés et prévenus sont placés sous l'autorité du département.

2. Demeurent réservées les dispositions du condordat [F] et, en ce qui concerne les prévenus, les compétences que le Code de procédure pénale et la loi confèrent au juge.

Chapitre I

1. Lorsque les circonstances l'exigent, un détenu peut, à la demande du directeur ou du juge, être transféré dans un autre établissement de détention.

2. Le transfert est ordonné d'entente avec le directeur

- pour les condamnés: par le département;

- pour les prévenus: par le juge.

Chapitre II, Section I

1. Le personnel des établissements comprend

- la direction;

- le personnel d'administration;

- le personnel spécialisé;

- les agents pénitentiaires.

Chapitre II, Section I

1. La direction est composée

- du directeur;

- du directeur adjoint;

- du chef de la section administrative (ci-après: chef administratif);

- du chef de la section d'exploitation (ci-aprè s: chef d'exploitation);

- du chef de la section médico-sociale.

Chapitre II, Section I

1. Le personnel d'administration est composé

- du chef comptable, du chef agricole et du chef des ateliers;

- des employés d'administration.

Chapitre II, Section I

1. Le personnel spécialisé est composé

- des médecins;

- des aumôniers;

- des éducateurs;

- des assistants sociaux.

Chapitre II, Section I

1. Les agents pénitentiaires (ci-après: agents) sont

- les surveillants-chefs de maison;

- les surveillants sous-chefs;

- les surveillants.

Chapitre II, Section I

1. Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales [G] et à ses dispositions d'application.

2. Il est placé sous l'autorité du département.

Chapitre II, Section I

1. Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.

Chapitre II, Section I

1. Le personnel est responsable de la garde des détenus et, pour ce qui concerne les condamnés, de l'action éducative que le Code pénal [D] assigne aux peines privatives de liberté.

Chapitre II, Section I

1. Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.

Chapitre II, Section I

1. Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.

2. Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.

Chapitre II, Section I

1. Les membres du personnel renseignent le directeur sur tout fait important; ils lui font toute proposition utile.

2. Ils sont informés par le directeur sur la marche des établissements.

Chapitre II, Section I

1. Les membres du personnel collaborent entre eux.

2. Dans chaque section, ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres sections.

Chapitre II, Section I

1. Les membres du personnel traitent chaque détenu avec fermeté et respectent sa dignité.

Chapitre II, Section I

1. Ils ne se chargent pour les détenus d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements.

2. Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.

Chapitre II, Section I

1. Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.

Chapitre II, Section I

1. Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.

Chapitre II, Section I

1. Les agents reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.

2. Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. Il doit être maintenu en bon état.

3. En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.

Chapitre II, Section I

1. Les membres du personnel habitent hors des établissements sous réserve des dispositions suivantes

- les surveillants-chefs de maison habitent à proximité des établissements, selon décision du département;

- pour assurer certains services, notamment la nuit, les dimanches et les jours fériés, les agents peuvent être appelés à loger aux établissements et à y prendre leurs repas si les circonstances l'exigent.

Chapitre II, Section I

1. Les membres du personnel peuvent, aux conditions fixées par le département, acheter aux établissements des produits agricoles ou manufacturés et y faire effectuer certains travaux.

Chapitre II, Section II

1. Le directeur répond de la direction générale des établissements envers le département.

Chapitre II, Section II

1. Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.

Chapitre II, Section II

1. Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.

Chapitre II, Section II

1. Le directeur

- assure la gestion des établissements;

- pourvoit à la conduite du personnel;

- fait appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives au régime des détenus, notamment en ce qui concerne le but de la peine ou de la mesure ou du placement.

Chapitre II, Section II

1. Le directeur organise et surveille, selon les instructions du département, la comptabilité générale des établissements, les comptes spéciaux et les comptes individuels des détenus.

Chapitre II, Section II

1. Il fait établir le projet de budget annuel et le présente au département.

Chapitre II, Section II

1. Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des recettes et des dépenses relatives à l'exploitation des établissements.

Chapitre II, Section II

1. Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.

Chapitre II, Section II

1. Il veille à la constitution et à la tenue à jour des documents utiles à l'administration des établissements.

Chapitre II, Section II

1. Il assure les relations administratives avec le chef du Service pénitentiaire.

Chapitre II, Section II

1. Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par sa direction.

Chapitre II, Section II

1. Le directeur assure l'organisation, la coordination et la surveillance générale de l'activité des sections.

Chapitre II, Section II

1. Avec l'approbation du département, il fixe

- l'horaire journalier de travail;

- les congés et les vacances du personnel.

Chapitre II, Section II

1. Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou supplémentaires.

Chapitre II, Section II

1. Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.

Chapitre II, Section II

1. Le directeur s'assure que le personnel se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.

Chapitre II, Section II

1. Il s'entretient individuellement avec les membres du personnel.

Chapitre II, Section II

1. Il organise périodiquement des rapports de service.

Chapitre II, Section II

1. Le directeur collabore avec le département

- à l'information en matière pénitentiaire du personnel spécialisé et du personnel d'administration;

- à la formation et au perfectionnement professionnels des agents.

Chapitre II, Section II

1. Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au département avec son préavis.

Chapitre II, Section II

1. Le directeur ordonne les mesures de sécurité nécessaires à la garde des détenus.

Chapitre II, Section II

1. En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu.

2. Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Chapitre II, Section II

1. Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.

2. Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.

Chapitre II, Section II

1. Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Chapitre II, Section II

1. En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 318 à 322.

Chapitre II, Section II

1. Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Chapitre II, Section II

1. Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.

Chapitre II, Section II

1. En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement, le département et la famille.

2. S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.

Chapitre II, Section III

1. Le directeur adjoint est directement subordonné au directeur.

2. Il a autorité d'une part sur les autres membres du personnel et d'autre part sur les détenus.

Chapitre II, Section III

1. Le directeur adjoint seconde le directeur selon les instructions générales qu'il en reçoit. Il est chargé notamment d'organiser, de coordonner et de contrôler les mesures de sécurité, le service intérieur et la police des établissements.

Chapitre II, Section III

1. En collaboration avec les chefs de section, il établit le programme de travail et de service de chaque membre du personnel. Il en contrôle l'exécution.

Chapitre II, Section III

1. Il organise et contrôle le travail des détenus.

Chapitre II, Section III

1. Il remplace le directeur lorsque celui-ci est absent.

Chapitre II, Section III

1. Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Chapitre II, Section IV

1. Le chef administratif est directement subordonné au directeur.

2. Il a sous son autorité les employés d'administration.

Chapitre II, Section IV

1. Le chef administratif assure les travaux de chancellerie que comporte la direction des établissements.

2. Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Chapitre II, Section IV

1. Le chef administratif organise, coordonne et contrôle les secrétariats de la direction et des différentes sections.

Chapitre II, Section IV

1. Il assure la gestion administrative du personnel.

Chapitre II, Section IV

1. Il tient le registre d'écrou et les dossiers individuels des détenus.

2. Il s'assure que chaque détenu est placé dans la section correspondant à sa catégorie.

Chapitre II, Section IV

1. Il règle les problèmes administratifs que comportent les déplacements des détenus hors des établissements.

2. Il est responsable de la réception et de l'expédition de leur courrier.

Chapitre II, Section IV

1. Il veille à l'établissement et à la tenue à jour des contrôles et rapports prévus aux articles 187 et 188.

Chapitre II, Section IV

1. Il renseigne régulièrement le directeur sur la situation administrative du personnel et des détenus.

Chapitre II, Section IV

1. Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Chapitre II, Section IV

1. Il vise les pièces comptables concernant son activité et celle de ses subordonnés.

Chapitre II, Section IV

1. Le remplaçant du chef administratif est désigné par le directeur.

Chapitre II, Section V

1. Les employés d'administration sont directement subordonnés au chef administratif.

2. Ceux qui travaillent dans une autre section que la section administrative suivent les instructions de leur chef direct concernant leurs tâches spéciales.

Chapitre II, Section V

1. Les employés d'administration exécutent les travaux de bureau qui leur sont confiés.

Chapitre II, Section VI

1. Le chef d'exploitation est directement subordonné au directeur.

2. Il a sous son autorité le chef comptable, le chef agricole et le chef des ateliers ainsi que les employés d'administration et les agents désignés par le directeur.

Chapitre II, Section VI

1. Le chef d'exploitation assure la gestion économique et financière des établissements.

2. Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Chapitre II, Section VI

1. Le chef d'exploitation organise, coordonne et contrôle

- la tenue de la comptabilité, de la caisse et de l'inventaire;

- l'administration du domaine et des ateliers, notamment en ce qui concerne leur productivité;

- le fonctionnement de l'intendance.

Chapitre II, Section VI

1. Il soumet au directeur le projet de budget, les comptes et l'inventaire annuels, ainsi que la planification des activités concernant le domaine, les ateliers et l'intendance.

Chapitre II, Section VI

1. Il établit avec les fournisseurs et les clients les relations qu'implique la gestion des établissements.

2. Il procède ou fait procéder aux achats et aux ventes autorisées par le directeur.

Chapitre II, Section VI

1. Il fait contrôler les produits achetés ou vendus ainsi que les travaux exécutés; il vise toutes les pièces comptables.

Chapitre II, Section VI

1. Il veille à ce qu'aucun produit du domaine ou des ateliers, ni aucune fourniture ne soient remis sans contrôle comptable, paiement ou facture, ou ne sortent des établissements sans l'autorisation du directeur.

2. Les fournitures aux membres du personnel font l'objet du même contrôle.

Chapitre II, Section VI

1. Il coordonne et contrôle l'utilisation et l'entretien des véhicules à moteur.

Chapitre II, Section VI

1. Il renseigne régulièrement le directeur sur

- l'exploitation du domaine et des ateliers;

- le fonctionnement de l'intendance;

- les disponibilités des crédits budgétaires et des fonds spéciaux.

Chapitre II, Section VI

1. Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Chapitre II, Section VI

1. Le remplaçant du chef d'exploitation est désigné par le directeur.

Chapitre II, Section VII

1. Le chef comptable est directement subordonné au chef d'exploitation.

2. Il a sous son autorité les employés d'administration désignés par le directeur.

Chapitre II, Section VII

1. Le chef comptable gère les finances des établissements.

Chapitre II, Section VII

1. Le chef comptable tient les comptes, la caisse et l'inventaire.

Chapitre II, Section VII

1. Il établit le projet de budget selon les directives du chef d'exploitation, les comptes et l'inventaire annuels.

Chapitre II, Section VII

1. Il donne son préavis sur les achats et les ventes proposés ainsi que sur les travaux envisagés, notamment quant à leur prix et aux prévisions budgétaires.

Chapitre II, Section VII

1. Il vérifie les factures concernant les marchandises achetées et les travaux effectués pour le compte des établissements.

2. Après vérification, il les soumet au visa du chef d'exploitation, puis il effectue les paiements.

Chapitre II, Section VII

1. Il établit les factures pour les ventes et les autres prestations des établissements; il veille à leur recouvrement régulier.

Chapitre II, Section VII

1. Le remplaçant du chef comptable est désigné par le chef d'exploitation.

Chapitre II, Section VIII

1. Le chef agricole est directement subordonné au chef d'exploitation.

2. Il a sous son autorité les agents désignés par le directeur.

Chapitre II, Section VIII

1. Le chef agricole dirige le domaine agricole et ses dépendances.

Chapitre II, Section VIII

1. Le chef agricole, d'entente avec le chef d'exploitation, veille à l'entretien et au rendement du domaine et de ses dépendances.

2. Il assure l'écoulement de leurs produits.

3. Il fait constituer et surveille les stocks des produits nécessaires à l'exploitation; il procède de même en ce qui concerne les récoltes qui doivent être conservées.

Chapitre II, Section VIII

1. Il planifie chaque année la gestion du domaine, il établit notamment les plans de culture, de fumure et d'élevage ainsi que la liste des essais qu'il juge opportuns.

Chapitre II, Section VIII

1. Il procède aux achats et aux ventes autorisés par le chef d'exploitation.

Chapitre II, Section VIII

1. Il contrôle les produits achetés ou vendus et vise les pièces comptables concernant le domaine.

Chapitre II, Section VIII

1. Il organise et contrôle l'utilisation et l'entretien des véhicules et des machines agricoles.

Chapitre II, Section VIII

1. le remplaçant du chef agricole est désigné par le chef d'exploitation.

Chapitre II, Section IX

1. Le chef des ateliers est directement subordonné au chef d'exploitation.

2. Il a sous son autorité les agents désignés par le directeur.

Chapitre II, Section IX

1. Le chef des ateliers dirige les ateliers et l'intendance.

Chapitre II, Section IX

1. Le chef des ateliers, d'entente avec le chef d'exploitation, veille à l'entretien et au rendement des ateliers.

2. Il assure l'écoulement de leurs produits.

3. Il fait constituer et surveille les stocks des matières premières et des marchandises produites par les ateliers.

Chapitre II, Section IX

1. Il organise et contrôle

- les travaux de construction et d'entretien des immeubles;

- la fourniture, le fonctionnement et l'entretien des installations, des machines, du matériel et du mobilier.

Chapitre II, Section IX

1. Il pourvoit à

- la fourniture, l'entretien et le contrôle des uniformes des agents;

- la fourniture, l'entretien et le contrôle de l'équipement, de l'habillement, de la literie et de la lingerie nécessaires aux détenus;

- l'organisation et le contrôle du vestiaire où sont conservés les habits personnels des détenus (ci-après: vestiaire).

Chapitre II, Section IX

1. Il assure

- l'approvisionnement en denrées alimentaires;

- le contrôle des magasins de vivres, de la nourriture, ainsi que du magasin de vente aux détenus (ci-après: magasin).

Chapitre II, Section IX

1. Il planifie chaque année la gestion des ateliers et de l'intendance.

Chapitre II, Section IX

1. Il procède aux achats et aux ventes autorisés par le chef d'exploitation.

Chapitre II, Section IX

1. Il contrôle les produits achetés ou vendus ainsi que les travaux exécutés; il vise les pièces comptables concernant les ateliers et l'intendance.

Chapitre II, Section IX

1. Le remplaçant du chef des ateliers est désigné par le chef d'exploitation.

Chapitre II, Section X

1. Le chef de la section médico-sociale est directement subordonné au directeur.

2. Il a sous son autorité les éducateurs et les employés d'administration désignés par le directeur.

Chapitre II, Section X

1. Il a pour collaborateurs les médecins et les aumôniers, qui dépendent de lui.

2. Il peut être secondé par d'autres spécialistes ou des agents désignés par le directeur.

Chapitre II, Section X

1. Le chef de la section médico-sociale assure l'assistance sociale, professionnelle, culturelle, médicale et spirituelle qu'implique le traitement des détenus.

2. Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Chapitre II, Section X

1. Le chef de la section médico-sociale coordonne l'activité de ses subordonnés et de ses collaborateurs.

Chapitre II, Section X

1. Il recherche tout moyen propre à améliorer et à développer l'adaptation sociale des détenus.

2. A cet effet, il établit, avec les membres concernés du personnel, des programmes de traitement qu'il soumet au directeur.

Chapitre II, Section X

1. Il renseigne régulièrement le directeur sur les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus.

Chapitre II, Section X

1. Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Chapitre II, Section X

1. Il vise les pièces comptables concernant son activité, celle de ses subordonnés et celle de ses collaborateurs.

Chapitre II, Section X

1. Le remplaçant du chef de la section médico-sociale est désigné par le directeur.

Chapitre II, Section XI

1. Les éducateurs sont directement subordonnés au chef de la section médico-sociale.

2. Ils ont sous leur autorité les employés d'administration désignés par le directeur.

3. En règle générale, l'activité des éducateurs a lieu hors de la présence des surveillants.

Chapitre II, Section XI

1. Les éducateurs assurent aux détenus l'assistance professionnelle et culturelle qu'impliquent leur détention et la préparation de leur libération.

Chapitre II, Section XI

1. L'animateur conseille et dirige les détenus dans leurs loisirs; il organise les activités collectives; il s'occupe des travaux individuels exécutés en cellule.

Chapitre II, Section XI

1. Il assure la direction de l'équipe rédactionnelle du journal des détenus.

Chapitre II, Section XI

1. Il contrôle les demandes d'abonnements aux journaux et aux revues.

Chapitre II, Section XI

1. L'enseignant veille à améliorer la formation scolaire et professionnelle des détenus.

Chapitre II, Section XI

1. Il propose, organise et contrôle, d'entente avec les surveillants-chefs d'atelier ou d'équipe, les apprentissages effectués par certains détenus.

2. Il enseigne les branches générales.

Chapitre II, Section XI

1. Il est responsable des cours par correspondance et de l'enseignement donné hors de l'établissement.

Chapitre II, Section XI

1. Il organise et dirige des cercles d'études.

Chapitre II, Section XI

1. Il assure l'organisation et la surveillance

- de la bibliothèque;

- de l'achat et de la réception des livres commandés par les détenus.

Chapitre II, Section XI

1. Les éducateurs établissent, selon leur spécialité, les contacts nécessaires notamment avec

- les éducateurs d'autres prisons;

- les tuteurs;

- les milieux d'enseignants;

- les animateurs de centres de loisirs.

Chapitre II, Section XI

1. Les remplaçants des éducateurs sont désignés par le chef de la section médico-sociale.

Chapitre II, Section XII

1. Les assistants sociaux attitrés des établissements font partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après: le patronage).

2. Ils sont désignés par son directeur avec l'approbation du département.

Chapitre II, Section XII

1. Sous réserve de dérogations ci-après, ils sont subordonnés au directeur du patronage.

Chapitre II, Section XII

1. Ils sont soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du directeur de l'établissement.

Chapitre II, Section XII

1. En règle générale, les entretiens des assistants sociaux avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.

Chapitre II, Section XII

1. Les assistants sociaux contribuent à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.

2. S'il s'agit de prévenus, ils le font après entente avec le juge.

Chapitre II, Section XII

1. Les assistants sociaux établissent les relations nécessaires notamment avec

- les services de prévoyance et d'aide sociales;

- les assistants sociaux d'autres prisons;

- les autorités et les magistrats compétents;

- les tuteurs;

- les familles des détenus.

Chapitre II, Section XII

1. Les remplaçants des assistants sociaux sont désignés par le directeur du patronage avec l'approbation du département.

Chapitre II, Section XIII

1. Les médecins attitrés des établissements sont désignés par le Conseil d'Etat.

Chapitre II, Section XIII

1. Ils sont les collaborateurs du chef de la section médico-sociale.

2. Sous réserve de l'autonomie nécessaire à leur activité médicale, ils dépendent de lui et sont soumis au règlement des établissements.

Chapitre II, Section XIII

1. Ils ont sous leur autorité les surveillants (infirmiers et auxiliaires) désignés par le directeur.

2. Ils leur donnent les instructions nécessaires et surveillent leur activité.

Chapitre II, Section XIII

1. Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.

Chapitre II, Section XIII

1. Le médecin procède aux examens prévus aux articles 271 et 272.

2. Il donne ou fait donner les soins nécessaires; il prescrit les médicaments dont il organise la distribution.

3. Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.

4. En cas de décès survenu dans les établissements, il fait les constatations et déclarations prescrites.

5. Il organise et contrôle l'infirmerie.

Chapitre II, Section XIII

1. Il propose ou en cas d'urgence ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans les établissements, conformément aux articles 276 et 277.

Chapitre II, Section XIII

1. Il s'assure que les instructions et les installations répondent aux exigences de l'hygiène.

2. Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.

Chapitre II, Section XIII

1. Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 273.

2. Il donne et prescrit les soins nécessaires; il conseille les mesures qu'exige l'état du malade.

Chapitre II, Section XIII

1. Il propose ou en cas d'urgence ordonne le transfert en hôpital psychiatrique des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans les établissements, conformément aux articles 276 et 277.

Chapitre II, Section XIII

1. Le dentiste attitré des établissements donne les soins dentaires que nécessite l'état du patient.

Chapitre II, Section XIII

1. Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec

- les médecins d'autres prisons;

- les médecins spécialistes dont l'intervention paraît nécessaire;

- les médecins consultés, notamment le médecin personnel du détenu;

- les médecins des hôpitaux ou des policliniques où les détenus sont envoyés pour un examen ou un traitement.

Chapitre II, Section XIII

1. Les médecins renseignent régulièrement le chef de la section médico-sociale sur l'état de santé des détenus.

2. Ils lui signalent les cas de simulation de maladie ou d'accidents suspects.

Chapitre II, Section XIII

1. Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.

Chapitre II, Section XIV

1. Les aumôniers attitrés des établissements (un protestant et un catholique) sont désignés par le Conseil d'Etat, après consultation des autorités ecclésiastiques.

Chapitre II, Section XIV

1. Ils sont les collaborateurs du chef de la section médico-sociale.

2. Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils dépendent de lui et sont soumis au règlement des établissements.

3. En règle générale, leur activité a lieu hors de la présence des surveillants.

Chapitre II, Section XIV

1. Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.

Chapitre II, Section XIV

1. Les aumôniers célèbrent les services religieux organisés dans les établissements, notamment chaque dimanche et les jours de fêtes.

Chapitre II, Section XIV

1. Ils font aux détenus des visites individuelles.

Chapitre II, Section XIV

1. Ils organisent et animent les réunions prévues à l'article 269.

Chapitre II, Section XIV

1. Les aumôniers établissent les relations nécessaires notamment avec

- les aumôniers d'autres prisons;

- les ecclésiastiques de l'extérieur autorisés à visiter les détenus;

- les ecclésiastiques desservant les paroisses de domicile des détenus;

- les familles des détenus.

Chapitre II, Section XIV

1. Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.

Chapitre II, Section XIV

1. Les aumôniers renseignent régulièrement le chef de la section médico-sociale sur la situation religieuse et morale des détenus.

Chapitre II, Section XIV

1. Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 283 à 291.

Chapitre II, Section XIV

1. Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.

Chapitre II, Section XV

1. Les surveillants-chefs de maison doivent avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.

Chapitre II, Section XV

1. Ils sont directement subordonnés au directeur.

2. Ils ont autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.

Chapitre II, Section XV

1. Les surveillants-chefs de maison ont pour mission de

- organiser et contrôler le service de l'établissement auquel ils sont affectés;

- diriger l'activité des surveillants;

- veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération.

Chapitre II, Section XV

1. Ils s'assurent régulièrement du bon entretien des bâtiments, du matériel et du mobilier.

2. Ils vérifient le fonctionnement des installations, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité.

Chapitre II, Section XV

1. Ils veillent au maintien de la propreté et de l'ordre dans les établissements; ils prennent toute disposition pour que le personnel et les détenus utilisent avec soin les installations, les vêtements et les objets qui leur sont confiés.

Chapitre II, Section XV

1. Ils surveillent la distribution et l'entretien de l'équipement, de l'habillement, de la literie et de la lingerie nécessaire aux détenus.

Chapitre II, Section XV

1. Ils veillent à l'hygiène personnelle des détenus, à l'ordre et à la propreté des cellules et des bâtiments.

Chapitre II, Section XV

1. Ils contrôlent

- la distribution des repas;

- l'utilisation du magasin.

Chapitre II, Section XV

1. Ils organisent et contrôlent le service des surveillants.

Chapitre II, Section XV

1. Ils exigent des agents l'observation des prescriptions du règlement, des décisions du département et des ordres du directeur.

2. Ils veillent en particulier à ce qu'ils aient en toute occasion une tenue correcte.

Chapitre II, Section XV

1. Ils adressent aux surveillants les remarques qu'ils jugent opportunes; dans tous les cas, ils le font hors de la présence des détenus.

Chapitre II, Section XV

1. Ils signalent au directeur tout manquement grave de la part d'un surveillant.

Chapitre II, Section XV

1. Ils veillent à l'exécution des mesures prises pour assurer la garde des détenus.

2. Ils organisent et surveillent les déplacements des détenus.

3. S'il s'agit de prévenus, ils prennent toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.

Chapitre II, Section XV

1. Ils font régner l'ordre et la tranquillité dans leur établissement. Ils veillent notamment à prévenir les vols, les trafics de toute nature, les sabotages et les atteintes aux moeurs.

2. Si un détenu contrevient à la discipline, ils l'admonestent ou invitent le surveillant responsable à le faire.

3. Dans les cas graves, ils prennent les dispositions nécessaires pour isoler le fautif et proposent au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.

Chapitre II, Section XV

1. Ils surveillent l'exécution des arrêts disciplinaires.

Chapitre II, Section XV

1. Ils surveillent l'application du régime prescrit par le règlement pour chaque catégorie de détenus, notamment en ce qui concerne les formalités d'entrée et de sortie, le travail, le logement, les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.

Chapitre II, Section XV

1. Ils signalent au directeur tout détenu ayant besoin de l'intervention du directeur, des médecins, des aumôniers, des éducateurs ou des assistants sociaux.

2. En cas d'urgence, ils s'adressent directement aux intéressés.

Chapitre II, Section XV

1. Ils tiennent les contrôles

- des visites;

- des congés et des permissions de sortie;

- des punitions.

Chapitre II, Section XV

1. Ils renseignent le directeur sur le service de leur établissement, l'activité des agents et le comportement des détenus.

Chapitre II, Section XV

1. Les surveillants-chefs de maison sont remplacés soit par les surveillants-sous-chefs, soit par les surveillants désignés par le directeur.

Chapitre II, Section XVI

1. Les surveillants-sous-chefs doivent avoir subi avec succès les examens professionnels organisés ou agréés par le département.

Chapitre II, Section XVI

1. Ils sont directement subordonnés aux surveillants-chefs de maison.

2. Ils ont autorité d'une part sur les surveillants et d'autre part sur les détenus.

Chapitre II, Section XVI

1. Les surveillants-sous-chefs secondent les surveillants-chefs de maison.

2. Ils reçoivent d'eux les instructions nécessaires.

3. Ils les remplacent dans toutes leurs attributions lors de leurs absences.

Chapitre II, Section XVI

1. Les remplaçants des surveillants-sous-chefs sont désignés par les surveillants-chefs de maison.

Chapitre II, Section XVII

1. Les surveillants sont subordonnés aux surveillants-chefs de maison.

2. Les surveillants-chefs d'atelier, chefs d'équipe ou spécialistes suivent les instructions de leur chef technique concernant leurs tâches spéciales.

Chapitre II, Section XVII

1. Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Chapitre II, Section XVII

1. Les surveillants sont chargés d'assurer le fonctionnement du service intérieur, de garder les détenus et d'observer les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.

Chapitre II, Section XVII

1. Les surveillants sont particulièrement attentifs à l'ordre et à la propreté dans les établissements, à l'entretien des machines et de l'outillage, à l'économie du linge, des vêtements, des produits et des denrées.

Chapitre II, Section XVII

1. Ils appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus conformément aux instructions du directeur.

Chapitre II, Section XVII

1. Ils contrôlent les détenus confiés à leur garde.

Chapitre II, Section XVII

1. Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

2. Ils ne peuvent sortir des établissements sans l'autorisation du surveillant-chef de maison dont ils dépendent.

Chapitre II, Section XVII

1. Ils collaborent à l'action éducative que le Code pénal [D] assigne aux peines privatives de liberté.

2. Les chefs d'atelier ou d'équipe veillent en particulier à la formation professionnelle des hommes qui leur sont confiés, spécialement des apprentis.

Chapitre II, Section XVII

1. Ils ne s'entretiennent avec les détenus d'aucune affaire pénale en cours.

Chapitre II, Section XVII

1. Les remplaçants des surveillants sont désignés par le surveillant-chef de maison, auquel ils sont subordonnés.

2. En cas d'urgence, les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service des établissements soit toujours assuré.

3. Ceux qui sont empêchés d'effectuer leur service en informent immédiatement le surveillant-chef de maison dont ils dépendent.

Chapitre IV

1. Le règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 23 mai 1952 (modifié par l'arrêté du 16 mai 1967) est abrogé.

Chapitre IV

1. Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er avril 1982.

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