340.07.3
RSDMIN
CH-VD
Art. 91 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs (RSDMin) - Principes
Chapitre III, Section I
Art. 91 RSDMin · Principes
1. Durant les 48 premières heures de détention la personne détenue reste consignée en cellule à titre d'observation.
2. Seuls la direction de l'établissement, le personnel d'encadrement et les membres du service médical sont autorisés à nouer des contacts avec le détenu durant la phase d'intégration.
3. Le représentant légal de la personne détenue ne peut la visiter qu'avec l'autorisation de l'autorité dont elle dépend.
4. La personne détenue peut obtenir des livres fournis par l'établissement, contrôlés, remis et repris par un membre du personnel d'encadrement.