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Art. 89 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs (RSDMin) - Inventaire de sortie

Chapitre II, Section XVII
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Art. 89 RSDMin · Inventaire de sortie

1. Lorsqu'une personne détenue quitte l'établissement, les biens inventoriés par l'établissement lui sont rendus, à l'exception de l'argent qui a été régulièrement prélevé, des objets ou des vêtements qu'il a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.

2. Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur au détenu ainsi que les achats faits par ce dernier au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.

3. La personne détenue donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus, mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.

4. L'argent est remis à la personne désignée par l'autorité dont dépend la personne détenue.

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