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340.07.3 RSDMIN CH-VD

Art. 75 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs (RSDMin) - Principes

Chapitre II, Section XV
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Art. 75 RSDMin · Principes

1. En cas de nécessité et de besoin de protection de la personne détenue ainsi que des autres détenus, du personnel de l'établissement et de tous les autres intervenants, celle-ci peut être placée en cellule sécurisée.

2. En vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission d'infractions, la direction de l'établissement peut ordonner en tout temps, la fouille et le contrôle des personnes détenues, de leurs affaires, des cellules et d'autres lieux (places de travail, vestiaires, etc.) dans lesquels les affaires personnelles des personnes détenues sont entreposées.

3. En vue de détecter l'absorption de substances prohibées ou illicites, la direction de l'établissement peut également ordonner aux personnes détenues de se soumettre à des examens d'urine, de salive ou de sang, ainsi qu'à des tests éthylométriques.

4. Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine.

5. Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées.

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