Art. 74 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs (RSDMin) - Plainte
Art. 74 RSDMin · Plainte
1. Toute personne détenue peut présenter, par écrit, une plainte
a. à la direction de l'établissement si elle estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou d'un membre du personnel, ou
b. au chef du Service pénitentiaire, si la plainte est formulée contre la direction de l'établissement.
2. Suite à la réception de la plainte, l'autorité en charge de la traiter diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, la direction procède à toute mesure d'instruction utile et dresse un procès-verbal des actes d'instruction auxquels il est procédé.
3. Au terme de l'enquête, elle informe les parties par écrit de la suite donnée à la plainte.
4. L'autorité en charge de traiter la plainte peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée, si elle enfreint les convenances ou use de procédés abusifs. Elle en informe par écrit la personne détenue.
5. La personne détenue auteur d'une plainte manifestement abusive encourt des sanctions disciplinaires.
6. La règlementation concordataire concernant les plaintes dirigées contre le personnel, la direction de l'établissement ou contre les conditions de détention s'applique pour le surplus.