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Art. 59 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs (RSDMin) - Correspondance

Chapitre II, Section IX
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Art. 59 RSDMin · Correspondance

1. Les personnes détenues peuvent recevoir et envoyer de la correspondance.

2. L'établissement remet et expédie la correspondance chaque jour.

3. L'autorité dont dépendent les personnes détenues placées en détention provisoire procède au contrôle de la correspondance. La direction de l'établissement procède audit contrôle dans tous les autres cas. Tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes détenues confient à l'établissement en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par l'établissement aux personnes détenues qui en sont les destinataires.

4. La correspondance échangée entre la personne détenue et son avocat, le Service pénitentiaire ou les consulats et les ambassades n'est pas contrôlée. Dans ces cas, les courriers sont remis fermés, qu'il s'agisse de ceux que les personnes détenues confient à l'établissement en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par l'établissement aux personnes détenues qui en sont les destinataires.

5. Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne détenue qui l'envoie. En cas de moyens financiers insuffisants, les courriers officiels sont affranchis par l'établissement. Il en va de même des courriers personnels, à raison d'un par jour.

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