Art. 4 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs (RSDMin) - Titre à la détention
Art. 4 RSDMin · Titre à la détention
1. Nul ne peut être admis dans l'établissement de détention sans un ordre d'écrou, une ordonnance ou un mandat décerné par l'autorité cantonale compétente ou un jugement le condamnant à une peine privative de liberté.
2. Une personne détenue ne peut être retenue dans l'établissement de détention au-delà de la validité du titre à la détention dès lors
a. qu'elle fait l'objet d'une libération provisoire,
b. qu'elle fait l'objet d'une décision ordonnant sa libération conditionnelle, dès la date potentielle de celle-ci, pour autant qu'elle satisfasse aux conditions assortissant son élargissement anticipé ou,
c. qu'elle fait l'objet d'une suspension, d'une interruption ou d'une remise de peine, dès la date à laquelle la décision définitive et exécutoire est notifiée à l'autorité dont elle dépend.