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340.07.3 RSDMIN CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs (RSDMin) - Titre à la détention

Chapitre I
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Art. 4 RSDMin · Titre à la détention

1. Nul ne peut être admis dans l'établissement de détention sans un ordre d'écrou, une ordonnance ou un mandat décerné par l'autorité cantonale compétente ou un jugement le condamnant à une peine privative de liberté.

2. Une personne détenue ne peut être retenue dans l'établissement de détention au-delà de la validité du titre à la détention dès lors

a. qu'elle fait l'objet d'une libération provisoire,

b. qu'elle fait l'objet d'une décision ordonnant sa libération conditionnelle, dès la date potentielle de celle-ci, pour autant qu'elle satisfasse aux conditions assortissant son élargissement anticipé ou,

c. qu'elle fait l'objet d'une suspension, d'une interruption ou d'une remise de peine, dès la date à laquelle la décision définitive et exécutoire est notifiée à l'autorité dont elle dépend.

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