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340.07.3 RSDMIN CH-VD

Art. 22 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées dans un établissement de détention pour mineurs (RSDMin) - Habillement

Chapitre II, Section II
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Art. 22 RSDMin · Habillement

1. Au sein de l'établissement, les personnes détenues portent obligatoirement l'uniforme mis à leur disposition.

2. Les personnes détenues reçoivent de l'établissement les pièces d'uniformes et les souliers nécessaires.

3. Lorsqu'elles comparaissent devant une autorité ou obtiennent une permission ou un congé, les personnes détenues ne sont pas contraintes de porter des vêtements trahissant leur condition de personnes détenues.

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