340.07.2
RDDMIN-VD
CH-VD
Art. 8 RÈGLEMENT sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et aux jeunes adultes détenus provisoirement ou faisant l’objet d’une condamnation prononcée en vertu du droit pénal des mineurs et détenues dans l’Etablissement de détention concordataire du Canton de Vaud (RDDMin-VD) - Prescription
Chapitre I, Section II
Art. 8 RDDMin-VD · Prescription
1. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après clôture de la procédure disciplinaire, au plus tard dans les trois mois suivant la découverte de l'infraction disciplinaire.
2. En cas d'évasion, les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après clôture de la procédure disciplinaire, au plus tard dans les trente jours suivant le retour de la personne détenue dans un établissement de détention vaudois.
3. Dans tous les cas, le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par douze mois dès la découverte de l'infraction disciplinaire.
4. Le droit de faire exécuter une sanction disciplinaire se prescrit par six mois dès le lendemain de la notification de la décision de sanction.
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RÈGLEMENT sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et aux jeunes adultes détenus provisoirement ou faisant l’objet d’une condamnation prononcée en vertu du droit pénal des mineurs et détenues dans l’Etablissement de détention concordataire du Canton de Vaud (RDDMin-VD) - Objet
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