Art. 49 RÈGLEMENT sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et aux jeunes adultes détenus provisoirement ou faisant l’objet d’une condamnation prononcée en vertu du droit pénal des mineurs et détenues dans l’Etablissement de détention concordataire du Canton de Vaud (RDDMin-VD) - Suspension, fractionnement et dispense
Art. 49 RDDMin-VD · Suspension, fractionnement et dispense
1. La direction de l'établissement suspend, après le prononcé de la sanction et sur indication du service médical, l'exécution de celle-ci lorsqu'elle est de nature à affecter l'état de santé physique ou psychique de la personne détenue.
2. Lorsque la contre-indication médicale à l'exécution de la sanction disparaît, cette dernière est reprise.
3. La direction de l'établissement peut, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution, à l'occasion d'un jour férié ou en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement ou une formation professionnelle.
4. Pour les mêmes motifs, la direction de l'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution.