Art. 8 RÈGLEMENT sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD) - Prescription et exécution retardée
Art. 8 RDD · Prescription et exécution retardée
1. La poursuite d'une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois dès la découverte de l'infraction.
2. Le droit de prononcer une sanction se prescrit par six mois, dès la commission de l'infraction disciplinaire, sous réserve de l'alinéa 3.
3. En cas d'évasion, les sanctions disciplinaires peuvent être prononcées au plus tard dans les trente jours suivant le retour de la personne détenue dans un établissement de détention vaudois. Le droit de prononcer une sanction se prescrit dans ce cas par deux ans.
4. Le droit de faire exécuter une sanction se prescrit par six mois dès le lendemain de la notification de la décision de sanction disciplinaire.
5. Lorsqu'une sanction est prononcée contre une personne détenue placée momentanément dans les structures non pénitentiaires de prise en charge des personnes détenues, celle-ci exécute sa sanction à sa réintégration dans un établissement de détention du canton de Vaud, sous réserve du délai fixé à l'alinéa 4.