340.02.5
RSDAJ
CH-VD
Art. 97 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Travail
Chapitre III, Section I
Art. 97 RSDAJ · Travail
1. Dès le seizième jour suivant la date du prononcé du jugement, les personnes condamnées sont astreintes au travail.