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340.02.5 RSDAJ CH-VD

Art. 95 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Plan d'exécution de peine simplifié

Chapitre III, Section I
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Art. 95 RSDAJ · Plan d'exécution de peine simplifié

1. Lorsque la durée prévisible du séjour en établissement de détention avant jugement est supérieure à six mois, un plan d'exécution de peine simplifié est établi.

2. Après avoir élaboré le plan d'exécution de peine simplifié, l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée le soumet à l'autorité dont elle dépend pour ratification.

3. L'autorité dont la personne condamnée dépend peut apporter au plan les modifications qu'elle juge nécessaires.

4. La personne condamnée reçoit une copie du plan ratifié, cas échéant son représentant légal. Si elle refuse de le signer, elle est réputée en avoir pris connaissance. Une copie lui est remise.

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