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340.02.5 RSDAJ CH-VD

Art. 89 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Principe

Chapitre II, Section XVII
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Art. 89 RSDAJ · Principe

1. Une personne détenue avant jugement peut être libérée

a. à l'expiration de la validité du titre à la détention ;

b. en vertu d'un ordre écrit, daté et signé de l'autorité dont elle dépend ou ;

c. en vertu de l'une des décisions visées à l'article 4.

2. L'établissement vérifie préalablement à la libération que la personne ne fait pas l'objet d'un signalement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

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