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340.02.5 RSDAJ CH-VD

Art. 77 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Principes

Chapitre II, Section XIV
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Art. 77 RSDAJ · Principes

1. En vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission d'infractions, la direction de l'établissement peut ordonner en tout temps la fouille des personnes détenues avant jugement et le contrôle de leurs affaires, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes détenues sont entreposées.

2. En vue notamment de détecter l'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la direction de l'établissement peut ordonner aux personnes détenues avant jugement de se soumettre à des examens d'urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire.

3. Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine. Pour le surplus, l'article 12a, alinéa 2 LEDJ s'applique.

4. Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées.

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