Legislator Jurisprudence & Législation
340.02.5 RSDAJ CH-VD

Art. 76 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Médiation

Chapitre II, Section XIII
Ouvrir la source officielle Texte complet (122 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 76 RSDAJ · Médiation

1. L'autorité à laquelle la plainte administrative a été adressée peut proposer une médiation en faisant appel à la personne spécialement désignée à cet effet par le service.

2. Le médiateur convoque les personnes en litige, en rappelant le caractère volontaire de leur participation et le fait qu'elles peuvent interrompre en tout temps le processus de médiation.

3. Le médiateur garantit l'entière confidentialité du processus de médiation.

4. Lorsqu'il estime sa mission achevée, le médiateur porte à la connaissance de l'autorité à laquelle la plainte a été adressée le résultat de la médiation. Si celle-ci a abouti, il lui communique les termes de l'accord intervenu entre les personnes en litige. Dans le cas contraire, il se borne à en constater l'échec.

← Art. 75 RSDAJ RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Objet Art. 77 RSDAJ →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →