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340.02.5 RSDAJ CH-VD

Art. 73 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Enquête

Chapitre II, Section XIII
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Art. 73 RSDAJ · Enquête

1. La direction de l'établissement diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, elle procède à toute mesure d'instruction utile.

2. Au terme de l'enquête, la personne détenue avant jugement est informée par écrit de la suite donnée à sa plainte.

3. La direction de l'établissement peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Elle en informe la personne détenue avant jugement et en indique les raisons.

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