340.02.5
RSDAJ
CH-VD
Art. 73 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Enquête
Chapitre II, Section XIII
Art. 73 RSDAJ · Enquête
1. La direction de l'établissement diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, elle procède à toute mesure d'instruction utile.
2. Au terme de l'enquête, la personne détenue avant jugement est informée par écrit de la suite donnée à sa plainte.
3. La direction de l'établissement peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Elle en informe la personne détenue avant jugement et en indique les raisons.