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340.02.5 RSDAJ CH-VD

Art. 72 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Principe

Chapitre II, Section XIII
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Art. 72 RSDAJ · Principe

1. Toute personne détenue avant jugement qui estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou d'un membre du personnel peut adresser, par écrit, une plainte administrative à la direction de l'établissement dans lequel elle est placée.

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