340.02.5
RSDAJ
CH-VD
Art. 72 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Principe
Chapitre II, Section XIII
Art. 72 RSDAJ · Principe
1. Toute personne détenue avant jugement qui estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou d'un membre du personnel peut adresser, par écrit, une plainte administrative à la direction de l'établissement dans lequel elle est placée.