Legislator Jurisprudence & Législation
340.02.5 RSDAJ CH-VD

Art. 71 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Procédure

Chapitre II, Section XII
Ouvrir la source officielle Texte complet (122 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 RSDAJ · Procédure

1. Les requêtes doivent être motivées et adressées sous pli fermé à la direction de l'établissement.

2. La direction de l'établissement traite ces requêtes dans les meilleurs délais.

3. Elle fait part de sa réponse à la personne détenue avant jugement par écrit ou dans le cadre d'un entretien.

4. Lorsque l'objet de la requête qui lui est adressée n'est pas de son ressort, la direction de l'établissement transmet ladite requête aux personnes ou services concernés et en informe la personne détenue avant jugement.

← Art. 70 RSDAJ RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Objet Art. 72 RSDAJ →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →