340.02.5
RSDAJ
CH-VD
Art. 40 RÈGLEMENT sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) - Promenade
Chapitre II, Section VIII
Art. 40 RSDAJ · Promenade
1. Dès le deuxième jour de leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues avant jugement peuvent faire une promenade quotidienne d'une heure en plein air.
2. Les personnes détenues avant jugement qui ne désirent pas participer à la promenade ou qui en sont empêchées par prescription médicale restent en principe en cellule.
3. La promenade est organisée de telle façon que les personnes détenues avant jugement ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. En principe, elles sont séparées des personnes condamnées incarcérées dans le même établissement.
4. La direction de l'établissement peut prendre des mesures particulières en vue d'éviter tout contact entre certaines personnes détenues.