340.01
LEP
CH-VD
Art. 94 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP)
Titre VI, Section III
Art. 94 LEP
1. Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.
2. Il organise à cet effet des cours périodiques, il peut aussi créer une école spéciale ou participer à la création et à la gestion d'une école intercantonale.
3. Le personnel est astreint à suivre ces cours ou cette école dans la mesure décidée par le département.