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340.01 LEP CH-VD

Art. 93 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - [ 6 ]

Titre VI, Section III
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Art. 93 LEP · [ 6 ]

1. Le Conseil d'Etat peut confier à des agents privés des tâches de sécurité ; en principe, ces tâches ne doivent pas impliquer des contacts avec les personnes détenues. Le Conseil d'Etat ne peut accorder d'exception à cette règle que pour une durée déterminée, lorsqu'un appui aux agents pénitentiaires est nécessaire afin de répondre à un besoin extraordinaire.

2. Ces agents sont autorisés à tenir en respect d'éventuels évadés et à utiliser, le cas échéant, des moyens de contrainte pour les garder à disposition des agents pénitentiaires ou de la police.

2bis. Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'engagement, les formations spécifiques exigées et dispensées aux agents privés, ainsi que leur périmètre et modalités d'intervention.

3. Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents pénitentiaires.

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