340.01
LEP
CH-VD
Art. 91 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP)
Titre VI, Section III
Art. 91 LEP
1. Le personnel des établissements est composé
- du personnel de direction;
- du personnel d'administration;
- des médecins, aumôniers, éducateurs, agents sociaux;
- des agents pénitentiaires.
2. Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions déterminées.