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340.01 LEP CH-VD

Art. 91 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP)

Titre VI, Section III
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Art. 91 LEP

1. Le personnel des établissements est composé

- du personnel de direction;

- du personnel d'administration;

- des médecins, aumôniers, éducateurs, agents sociaux;

- des agents pénitentiaires.

2. Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions déterminées.

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