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340.01 LEP CH-VD

Art. 8 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - L'Office d'exécution des peines [ 5 ]

Titre II, Chapitre I
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Art. 8 LEP · L'Office d'exécution des peines [ 5 ]

1. L'Office d'exécution des peines met en oeuvre l'exécution des condamnations pénales.

2. Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure.

3. A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles.

4. Il lui appartient en outre de renseigner les autorités judiciaires ou administratives s'agissant des faits qui, survenant au cours de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part.

5. Dans les situations qui l'exigent, l'Office d'exécution des peines peut déléguer au directeur de permanence la compétence de prendre des mesures urgentes, propres à garantir la sécurité publique, en lien avec une situation particulière d'une personne détenue placée sous son autorité.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

D.cision.2022.68 · vd (art. 8 al. 1 LEP)
Appellant Challenge to Treatment Facility Designation Post-Conviction
This provision establishes the competence of the OEP to implement criminal convictions, which was analyzed in the context of the appellant's challenge to the OEP's decision.
D.cision.2024.46 · vd (Art. 8 LEP)
Penal Execution Office Authority Over Therapeutic Follow-up for Gradual Release
This article defining the OEP's role in implementing sentences was cited to show that it does not grant the competence to decide on new therapeutic measures.