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340.01 LEP CH-VD

Art. 4a LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Enregistrement des données et vidéosurveillance

Titre I, Chapitre II
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Art. 4a LEP · Enregistrement des données et vidéosurveillance

1. Dans le but de maintenir la sécurité et le bon ordre, les établissements pénitentiaires peuvent procéder à l'enregistrement de données, en particulier par le biais de la vidéosurveillance.

2. La direction de l'établissement ou, sur délégation de cette dernière, un chef ou un sous-chef de maison, est en charge de la gestion des données précitées, conformément aux règles fixées par le Service pénitentiaire.

3. Les enregistrements peuvent être conservés, en vue d'une éventuelle extraction, pour une durée de 4 mois.

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