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340.01 LEP CH-VD

Art. 33f LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Information lors de traitements ordonnés [ 5 ]

Titre III, Chapitre VII
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Art. 33f LEP · Information lors de traitements ordonnés [ 5 ]

1. Dans les cas de traitements ordonnés par la justice, par l'Office d'exécution des peines (OEP) ou en cas de mesure prononcée conformément aux articles 56 à 64 CP [A] , les professionnels de la santé mandatés par l'autorité renseignent cette dernière, à sa demande, sur le suivi, l'évolution du traitement et le respect des conditions spécifiées dans le mandat médico-légal.

2. Le consentement du patient est nécessaire. En cas de refus de ce dernier, les professionnels de la santé ne peuvent renseigner que sur l'existence du traitement et sur sa fréquence.

3. Le Conseil d'Etat précise par directive les éléments concernés par le suivi et l'évolution du traitement et leurs modalités de transmission.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

D.cision.2024.46 · vd (Art. 33f LEP)
Penal Execution Office Authority Over Therapeutic Follow-up for Gradual Release
This article concerning the reporting obligations of health professionals was cited to refute the OEP's claim that it provided a legal basis for ordering treatment.