Art. 33e LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Devoir d'information [ 5 ]
Art. 33e LEP · Devoir d'information [ 5 ]
1. Lorsqu'un état de nécessité l'exige, les professionnels de la santé informent leur médecin responsable des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne détenue, celle de l'établissement, du personnel, des intervenants, des personnes co-détenues, ou à la sécurité publique.
2. Le médecin responsable transmet ces informations à la direction de l'établissement concerné ou à l'Office d'exécution des peines, par écrit et dans les plus brefs délais. Il en informe le Médecin cantonal.
3. Constituent des faits importants les éléments clairement objectivables ne relevant pas d'une appréciation médicale. Sont considérées les situations suivantes
a. les menaces ;
b. les informations concernant une agression iminente ou à venir ;
c. les informations concernant une évasion en préparation.
4. Pour le surplus, le Conseil d'Etat précise par directive les modalités de la communication prévue aux alinéas précédents.