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340.01 LEP CH-VD

Art. 33c LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Traitement sans consentement [ 5 ]

Titre III, Chapitre VII
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Art. 33c LEP · Traitement sans consentement [ 5 ]

1. Le service médical peut prescrire par écrit une médication contre la volonté d'une personne détenue qui souffre de troubles psychiques nécessitant un traitement reconnu si les conditions cumulatives suivantes sont remplies

a. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne détenue ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui ;

b. la personne détenue n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement ;

c. il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

2. Un plan de traitement écrit doit être établi par le médecin responsable et transmis pour validation au Médecin cantonal. Dans la mesure du possible, le service médical doit informer la personne détenue et le cas échéant sa personne de confiance au sens de l'article 56c de la loi sur la santé publique (LSP) [H] , sur tous les éléments essentiels du traitement envisagé. L'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement et les voies de droit à son encontre.

3. Le traitement doit avoir lieu dans des locaux adaptés et une surveillance médicale adéquate doit être assurée.

4. Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de l'état de la personne concernée.

5. Le plan de traitement est communiqué par écrit à la personne détenue et le cas échéant à sa personne de confiance qui peuvent en appeler auprès de la Commission d'examen des plaintes conformément à l'article 15d LSP.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

D.cision.2024.46 · vd (Art. 33c LEP)
Penal Execution Office Authority Over Therapeutic Follow-up for Gradual Release
This article regarding forced medication was analyzed and excluded as a basis for the OEP's decision to impose an ambulatory treatment without medication.