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340.01 LEP CH-VD

Art. 33b LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Principes [ 5, 6 ]

Titre III, Chapitre VII
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Art. 33b LEP · Principes [ 5, 6 ]

1. Les personnes condamnées ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical les estime nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le Service pénitentiaire.

2. Les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge par le service médical dans le cadre du régime fixé par l'autorité dont elles dépendent.

3. La demande de soins peut être présentée par écrit par la personne condamnée elle-même ou son représentant, sous réserve des cas d'urgence avérés. Les traitements ordonnés par l'autorité sont réservés (art. 56 à 64).

4. Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans les établissements pénitentiaires ou dans des structures hospitalières ou ambulatoires.

5. En cas de transfert d'une personne condamnée dans un autre établissement, le service médical transmet le dossier médical au médecin du nouvel établissement.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

D.cision.2022.47 · vd (Art. 33b al. 2 LEP)
Convict's Appeal on Court-Ordered Outpatient Treatment Assignment Denied
This provision governs how convicted persons subject to a measure are taken charge of by the medical service, justifying the OEP's decision.