Art. 33 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De l'exécution des peines prononcées avec sursis [ 5 ]
Art. 33 LEP · De l'exécution des peines prononcées avec sursis [ 5 ]
1. Lorsqu'une assistance de probation et des règles de conduite ont été ordonnées dans le cadre d'une peine totalement ou partiellement suspendue ou d'un traitement ambulatoire, l'autorité de probation est chargée notamment de
a. fournir à la personne condamnée l'aide nécessaire à son intégration sociale ;
b. convoquer la personne condamnée à des entretiens réguliers ;
c. contrôler le respect, par la personne condamnée, des règles de conduite imposées pour la durée du délai d'épreuve (art. 44, al. 2 CP [A] ) ;
d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de probation et au respect des règles de conduite ;
e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par la personne condamnée, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de conduite assortissant la suspension de la peine prononcée à son encontre (art. 95, al. 3 CP) ;
f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite imposées dans le cadre du sursis ne sont plus nécessaires ou doivent être modifiées (art. 95, al. 3 CP).