Art. 32 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De la liberté conditionnelle [ 5 ]
Art. 32 LEP · De la liberté conditionnelle [ 5 ]
1. Lorsque la libération conditionnelle a été assortie d'une assistance de probation, l'autorité de probation est chargée notamment de
a. fournir à la personne condamnée l'aide nécessaire à son intégration sociale ;
b. convoquer la personne condamnée à des entretiens réguliers ;
c. contrôler le respect, par la personne condamnée, des règles de conduite assortissant son élargissement anticipé ;
d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de probation et au respect des règles de conduite ;
e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par la personne condamnée, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de conduite assortissant son élargissement anticipé (art. 95, al. 3 CP [A] ) ;
f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite imposées dans le cadre de la libération conditionnelle ne sont plus nécessaires ou doivent être modifiées (art. 95, al. 3 CP).