Art. 31 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De l'exécution des peines prononcées avec sursis [ 2, 5, 7 ]
Art. 31 LEP · De l'exécution des peines prononcées avec sursis [ 2, 5, 7 ]
1. Dans le cadre de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour
a. révoquer le sursis dont bénéficie la personne condamnée, lorsque ce dernier a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve (art. 46, al. 1 CP [A] ) ;
b. prononcer une peine d'ensemble (art. 46, al. 1 CP) ;
c. adresser à la personne condamnée récidiviste un avertissement, prolonger le délai d'épreuve assortissant le sursis, imposer une assistance de probation et des règles de conduite (art. 46, al. 2 CP) ;
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
e. ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
2. La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.