Art. 30 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De l'exécution des mesures [ 2, 5, 6, 7 ]
Art. 30 LEP · De l'exécution des mesures [ 2, 5, 6, 7 ]
1. Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour
a. ordonner l'arrêt du traitement resté sans résultat (art. 63a, al. 3 CP [A] ) ;
b. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
c. ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 95, al. 5 CP).
2. Dans le cas où un traitement institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour
a. ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 62a, al. 1, let. a) CP) ;
b. lever la mesure et en ordonner une autre (art. 62a, al. 1, let. b) CP) ;
c. lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c) CP) ;
d. adresser un avertissement à la personne condamnée récidiviste (art. 62a, al. 5, let. a) CP) ;
e. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation (art. 62a, al. 5, let. b) CP) ;
f. imposer des règles de conduite (art. 62a, al. 5, let. c) CP) ;
g. prolonger le délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, let. d) CP) ;
h. ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la mesure (art. 62a, al. 3 CP).
3. Lorsque un internement ou un internement à vie a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le Tribunal d'arrondissement ou le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour
a. libérer conditionnellement de la peine privative de liberté s'il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté (art. 64, al. 3 CP) ;
b. ...
c. ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l'internement ou de l'internement à vie (art. 65 CP).
4. La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.