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340.01 LEP CH-VD

Art. 29 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De l'exécution des peines privatives de liberté [ 2, 5, 7 ]

Titre III, Chapitre V
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Art. 29 LEP · De l'exécution des peines privatives de liberté [ 2, 5, 7 ]

1. Lors de l'exécution d'une peine privative de liberté, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour

a. ordonner la réintégration d'une personne condamnée qui a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle (art. 89, al . 1 CP);

b. adresser un avertissement à la personne condamnée qui a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle, prolonger ledit délai d'épreuve et imposer à la personne condamnée récidiviste une assistance de probation et des règles de conduite (art. 89, al . 2 CP);

c. prononcer une peine d'ensemble (art. 89, al . 6 CP);

d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al . 4 CP);

e. ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine (art. 95, al . 5 CP).

2. La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.

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